l’option répressive de Gabriel Attal

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Ce sont des pistes de réflexions et de simples interrogations mais qui traduisent toutes un tournant répressif. Jeudi 18 avril, lors d’un déplacement à Viry-Châtillon (Essonne) – ville où est mort récemment Shemseddine, 15 ans – Gabriel Attal a donné les grandes lignes de la concertation demandée par Emmanuel Macron, qui doit aboutir dans huit semaines, sur la violence des jeunes. Le premier ministre a ainsi appelé à un « sursaut d’autorité ».

Dans son intervention, outre la responsabilisation des parents de mineurs délinquants – déjà évoquée par sa prédécesseure Elisabeth Borne en octobre 2023 –, un long développement a été consacré à la justice des mineurs. Le but ? « Adapter nos règles pénales » à une « violence qui se répand ».

Gabriel Attal a insisté sur trois points visant à « l’impunité zéro » et à « la sanction immédiate ». D’abord, la possibilité de mettre en place une « comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans ». Ensuite, « travailler à une mesure de composition pénale sans juge pour les mineurs à partir de 13 ans ». Enfin, M. Attal a évoqué des « atténuations à l’excuse de minorité » sans, toutefois, les préciser.

Ce dernier principe dispose que les mineurs ont une peine divisée par deux par rapport à celle des adultes. C’est obligatoire entre 13 ans et 16 ans, les juges peuvent l’écarter entre 16 ans et 18 ans. Vieux serpent de mer de la droite et de l’extrême droite, la suppression de l’excuse de minorité ou son abaissement, ferait disparaître un large pan de la spécificité de la justice des mineurs. Problème : le principe d’autonomie du droit pénal des mineurs (une procédure plus protectrice, une justice adaptée, rendue dans des juridictions spécialisées) est un principe constitutionnel et est garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

« Césure pénale »

« On voit bien que la tendance est de rapprocher le traitement des mineurs de celui des majeurs, note Frédéric Debove, codirecteur de l’Académie de la sécurité intérieure de l’université Panthéon-Assas. Mais dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a considéré que trois règles ne peuvent pas être outrepassées : l’excuse de minorité ; la primauté de l’éducatif sur le répressif et la nécessaire spécialisation de la chaîne pénale des mesures adaptées à l’âge. »

M. Debove note par ailleurs que l’idée d’une comparution immédiate à partir de 16 ans remet en cause l’édifice du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) entré en vigueur en 2021, qui pose comme principe celui de la « césure pénale ». En clair : il y a deux audiences. La première statue sur la culpabilité du mineur (des dommages et intérêts sont éventuellement prononcés à ce moment-là). Puis, après une phase de suivi et d’accompagnement éducatif, une seconde audience décide de la sanction.

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