« Il est temps que la France fasse un choix politique méritant en stoppant ses transferts d’armes à Israël »

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Jusqu’au 21 juin, des responsables politiques, des représentants d’entreprises et de gouvernements, en costumes, tailleurs et uniformes militaires, se croiseront dans les travées du mondial de la défense et de la sécurité Eurosatory. Autour de cafés, de miniviennoiseries et de coupes de champagne, il sera question de munitions de divers calibres, de systèmes d’armement associés à l’intelligence artificielle, ou encore de technologies de guidage de missiles par satellite.

Pour une fois dans l’année, le petit monde discret des ventes de matériels militaires entrouvrira ses portes. Et les entreprises françaises tenteront de s’y tailler la part du lion, le pays s’étant déjà hissé, en 2023, à la seconde place des plus gros exportateurs d’armes dans le monde.

En France, la conclusion de tout contrat de vente d’armes est fort heureusement soumise à des contraintes. Le principe est ainsi la prohibition des exportations, celles-ci n’étant autorisées que par exception. C’est le premier ministre qui délivre les licences d’exportation d’armement permettant aux industriels de signer tout contrat, de prendre des commandes ou encore de livrer les équipements considérés.

Théorie de l’« acte de gouvernement »

La décision d’autoriser ou non une exportation doit tenir compte de l’existence ou non d’un risque de violation grave des droits humains et/ou du droit international humanitaire, au moyen des armes dont l’exportation est demandée. A cet égard, la France est liée par des textes internationaux comme le traité sur le commerce des armes.

Dans la pratique, lorsqu’elles sont maintenues au profit du client, les licences d’exportation sont intouchables devant le juge administratif, même s’il existe un risque que les matériels de guerre considérés puissent contribuer à des violations graves du droit international. Le juge rejette en effet toute possibilité de suspension des licences d’exportation, au nom de la théorie de l’« acte de gouvernement ».

Aux termes de cette théorie, le juge administratif considère les licences d’exportation comme des actes non détachables de la conduite des relations internationales. Par conséquent, elles bénéficient d’une immunité juridictionnelle. Autrement dit la justice se déclare incompétente pour se prononcer tant sur leur suspension provisoire que sur leur légalité. Comme si la justice administrative se dotait elle-même d’œillères pour s’interdire de prendre une décision sur ces dossiers. Pourtant, le juge administratif a bien pour vocation de protéger les droits et libertés fondamentaux et de défendre l’intérêt général.

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