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Kais Saied se penche de nouveau sur la question des chèques sans provision

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Tunisie : Kais Saied se penche de nouveau sur la question des chèques sans provision

Le président de la République Kais Saied a présidé, vendredi 7 juin 2024 au Palais de Carthage, une nouvelle séance de travail consacrée à la révision du régime du chèque dans le cadre de la finalisation du projet de loi portant révision de l’article 411 du Code de commerce, actuellement soumis à l’Assemblée des représentants du peuple.

Lors de cette réunion, le président a insisté, une fois de plus sur la nécessité d’atteindre un équilibre entre toutes les parties et d’accorder un délai raisonnable aux condamnés ou fugitifs pour régulariser leur situation en plus de permettre aux créanciers de récupérer leur argent.

Le président a affirmé que ce projet aura un impact positif, au-delà du recouvrement des fonds pour les créanciers. Il renforcera la sécurité des transactions par chèque et les pratiques bancaires, dans l’objectif de favoriser le développement économique et la justice sociale.

Il a souligné que l’emprisonnement et la fuite ne sont pas des solutions, et que le régime actuel injuste doit être réformé en profondeur.

Actuellement en débat à l’ARP, l’article 411 du Code de commerce relatif aux chèques sans provision, a été au centre de plusieurs réunions au Palais de Carthage, le 17 mai, le 27 mai et le 3 juin dernier.

Ce projet de loi portant révision de l’article 411 du Code de commerce, est actuellement en examen au sein de la Commission de la législation générale à l’Assemblée des représentants du peuple.

Pour rappel, l’article 411 du Code du Commerce prévoit « qu’est puni d’un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d’une amende égale à 40% du montant du chèque ou du reliquat de la provision à condition qu’elle ne soit pas inférieure à 20% du montant du chèque ou du reliquat de la provision, celui qui a soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l’émission du chèque tout ou une partie de la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l’article 374 du présent code de Commerce ».

 

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