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« En matière de dissolution, la Constitution s’impose sur la loi et, dans le cas présent, elle est scrupuleusement respectée »

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Alors que le président de la République nous avait habitué à prendre son temps, il semblerait qu’il se soit précipité sur la dissolution. Non seulement elle est prononcée le soir même des élections européennes auxquelles elle entend réagir, mais les élections législatives sont convoquées dans un délai extrêmement court, puisque le premier tour aura lieu le 30 juin, soit dans trois semaines à peine. S’il s’agit bien d’un record sous la Ve République, ce délai n’est pourtant pas totalement différent de ceux qui ont pu s’appliquer dans le passé.

Sur les cinq dissolutions que l’on a connues jusqu’à présent depuis 1958, trois d’entre elles ont conduit à des élections moins de vingt-cinq jours plus tard : en 1968 (vingt-quatre jours), en 1981 (vingt-quatre jours) et en 1988 (vingt-deux jours). Il est vrai que les deux dernières s’inscrivaient dans le prolongement d’une élection présidentielle et ne faisaient donc que poursuivre une campagne électorale déjà menée. Le délai qui a séparé les deux autres dissolutions des élections législatives était quant à lui plus long : quarante jours en 1962 et trente-trois jours en 1997.

Aujourd’hui, la Constitution est scrupuleusement respectée, puisqu’elle impose qu’en cas de dissolution, les élections législatives qui en résultent aient lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après qu’elle a été décrétée. La constitutionnalisation d’un tel délai est une réaction au régime de Vichy et à l’ajournement des chambres (la suspension pour une durée indéterminé), décidé par le Maréchal Pétain en 1940. Afin d’éviter que l’Assemblée nationale soit ainsi ajournée, la Constitution impose l’organisation des élections dans un délai strict. Avec un premier tour des élections programmé le 30 juin, le délai est de vingt-et-un jours et il est ainsi conforme à la Constitution.

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En revanche, l’article L. 157 du code électoral impose que les déclarations de candidatures soient déposées, au plus tard, le quatrième vendredi qui précède le premier tour, soit un peu plus de trois semaines avant. Dans notre cas, il s’agirait du vendredi 7 juin… et il est donc impossible de le respecter puisqu’on peut difficilement imaginer devoir déposer des candidatures à une date antérieure à celle de leur propre convocation.

Cependant, la Constitution s’impose et elle prime sur la loi : les délais de l’article 12 de la Constitution écrasent ceux de l’article L. 157 du code électoral. Le Conseil constitutionnel s’est même déjà prononcé précisément sur ce sujet puisqu’il avait été saisi de cette question, en 1988. Dans une décision du 4 juin 1988, il avait alors répondu que les « dispositions de nature constitutionnelle prévalent nécessairement, en ce qui regarde les délais assignés au déroulement de la campagne électorale et au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du code électoral ». Il est même ajouté, ce qui est toujours le cas aujourd’hui, que ces dispositions du code électoral « ne concernent point le cas d’élections consécutives à la dissolution de l’Assemblée nationale ».

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