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« L’enjeu du débat parlementaire doit être de répondre aux attentes des premiers concernés, non aux craintes des opposants à la loi »

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Se positionner aujourd’hui sur un texte de loi en travaux, qui n’est plus tout à fait ce qu’il était hier et qui n’est pas encore ce qu’il sera demain, est un exercice périlleux. Néanmoins, un certain nombre de prises de parole alarmantes sur ce texte et sur ce qu’il serait, ou ne serait pas, nous oblige à proposer un rappel à la raison, loin d’une rhétorique de la peur.

Les critiques s’élevant contre les amendements proposés par la commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie sont vives de la part des opposants à une quelconque évolution de la loi. Ceux-ci soutiennent l’idée que ce projet conduirait à un élargissement sans précédent dans le monde des critères envisagés pour l’accès à l’aide à mourir.

Si l’on souhaitait s’engager dans ce débat, il pourrait leur être répondu que cette affirmation est fausse, la raison principale étant que, comprises ensemble, les conditions d’accès retenues (maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale, souffrance insupportable et capacité de manifestation de la volonté) sont similaires à celles retrouvées dans les pays l’autorisant, et correspondent aux profils d’une grande majorité des patients bénéficiant de l’aide à mourir.

Plus encore, il pourrait être montré que le texte propose à ce stade des restrictions d’accès n’existant bel et bien nulle part ailleurs dans le monde, à savoir l’assujettissement des souffrances psychiques à une souffrance physique ou la proposition systématique d’une orientation vers un psychologue ou un psychiatre, y compris lorsque le médecin référent n’a pas de doute sur la volonté libre et éclairée.

Volonté libre et éclairée du patient

Critiquer les formulations retenues dans la loi au motif qu’elles sont sujettes à une interprétation subjective ne peut avoir pour but que d’effrayer l’opinion et le législateur, lorsque l’on sait qu’une loi doit nécessairement être interprétée, et plus avant en médecine, que cette interprétation sera guidée par des recommandations de bonnes pratiques. Dans cette perspective, il est d’autant plus important de différencier ce qui relève du périmètre de la loi, à savoir un cadre général d’autorisation qui ne saurait devenir injonction, et ce qui relève des recommandations, venant préciser les modalités d’application du cadre.

A l’étranger tombent par exemple sous le coup des recommandations les critères d’appréciation de la volonté libre et éclairée du patient, du caractère incurable de la maladie et de la souffrance, ou encore la place réservée à l’information, à la consultation et à l’implication des proches.

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